Monday, November 29, 2010

Reglements faits par le Conseil Superieur de la Louisiane concernant les Esclaves du 12e 9bre 1714. CAOM (Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence), A 23, fol. 5-6.


Premierement Pour les Esclaves qui frappent leurs maitres ou maitresses, seront pendus et Etranglés, les Sauvagesses qui frapperont leurs maitres ou maitresses, subiront la même peine, bien Entendu que les hommes seront agés de dix huit ans ou Environ et les filles ou femmes de Vingt ans.
Le premier esclave qui tombera dans ce cas sera retenu pour être Executeur des hautes oeuvres payé et Entretenu par sa Majesté et paye aussi a son maitre a raison de l’Estimation qui en sera faite par trois personnes nommées par le Conseil dont il fera la reprise au Prorata des Esclaves que chaque particulier aura dans le temps a moins qu’il ne s’en presente quelqu’un de bonne volonté, lequel sera Estimé comme dit et payé de même.
Tous les Esclaves qui seront punis de mort seront payés a leurs maitres sçavoir les sauvages Cent Cinquante livres et les negres a raison de trois cent livres, dont le recouvrement sera fait sur tous les proprietaires au prorata des Esclaves qu’ils auront dans le temps de la punition.
Tous les Esclaves a l’age sus d. qui seront convaincus d’avoir deserté s’ils sont repris seront punis de Vingt coups de fouet par la main du boureau pendant trois jours consecutifs en place publique et s’ils sont au dessous de dix huit ans jusqu’a dix ils seront punis de dix coups de fouet pendant trois jours et au dessous de dix ans de six coups de fouet un fois seulement.
Tous les Esclaves qui s’assembleront dans les bois de jour ou de nuit, seront mis aux fers pendant trois jours; Tous ceux qui porteront fleches, casse tête ou autres armes offensives ou deffencives soit de nuit ou de jours seront punis de trente coups de fouet, et il leur est deffendu de danser ou s’assembler En quelque Endroit que ce soit le soleil couché.
Pourront les d. Sauvages porter soit de nuit ou de jour des armes offensives et deffensives lorsque leurs maitres les Envoyent a la chasse, a la pesche ou en quelque lieu Eloigné pour leur service.
[5 vo] Tous ceux qui feront les marrons seront punis de trois coups de fouet pour chaque jour qu’ils auront eté absents par un Correcteur.
Tous les Esclaves qui deroberont leurs maitres ou autres françois quelque chose Excedant la somme de dix livres seront punis de dix coups de fouet la premiere fois, de vingt En cas de recidive et de trente pour la troisieme fois et s’ils persistent ils seront punis a l’arbitrage des juges. Si le larcin est de Cinquante livres ils seront punis de trente coups de fouet et s’ils recidivent a l’arbitrage des juges et en outre les maitres des d. Sauvages seront tenus de payer le d. larcin sinon les Esclaves demeurants condamnés seront mis en vente pour le payement du d. larcin, et le surplus de la somme sera remboursé a ceux a qui ils appartiendront et s’ils derobent dans les jardins et dans les champs ils seront mis aux fers pendant trois jours. S'’ls volent leurs maitres ou autres françois ils seront pendus et Etranglés sans qu’ils soient payés a leurs maitres ou maitresses, s’ils menacent leurs maitres ou maitresses, levant seulement la main pour les fraper, ils seront attachés a un poteau et punis de trente coups de fouet seulement, et a l’Egard des autres françois a l’arbitrage des juges.
S’ils prennent des pirogues Enchainées ou autrement sans la permission des proprietaires ils seront mis aux fers pendant trois jours.
Tous françois qui seront convaincus d’avoir Exité les Esclaves a deserter ce qui deserteront en effet sans être repris, seront tenus de les payer a leurs maitres a raison de ce qui est cy devant dit, et s’ils reviennent dans un mois, condamné a Cinquante livres d’amande seulement applicable a ceux a qui les Esclaves appartiendront et en cas qu’il n’ait point de quoy payer l’amande a quinze jours de prison en outre il est deffendu d’achetter des Esclaves malles au dessous de l’âge de dix huita vingt ans a peine d’être confisqués.
Le Conseil Superieur ayant deliberé sur les Reglemens et statuts cy dessus et ordonné qu’ils seront Executés selon leur forme et teneur, lus publiés et affichés un jour de dimanche a l’issue de la messe de Paroisse tant au fort St Louis qu’a l’isle dauphine, donné en la Chambre [6] du Conseil le douze novembre mil sept cent quatorze
Signé Duclos, lamothe, Bienville, et Clairain des Lauriers.

(Note marginale à la fin du document: "ce règlement ne subsiste plus, le code noir [établi pour la Louisiane en 1724] ayant pourvu à la police des esclaves.")


Sunday, November 7, 2010

Edit. du Roi, touchant l'état & la discipline des Esclaves Négres de la Louisiane, donné à Versailles, au mois de Mars 1724.

Louis, par la grâce de Dieu roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Les Directeurs de la Compagnie des Indes nous ayant présenté que la province et colonie de la Louisiane est considérablement établie par un grand nombre de nos sujets, lesquels se servent d'esclaves nègres pour la culture des terres, nous avons juré qu'il était de notre autorité et de notre justice, pour la conservation de cette colonie, d'y établir une loi et des règles certaines, pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, et pour ordonner de ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans lesdites îles. Et désirant y pourvoir et faire connaître à nos sujets qui y sont habitués et qui s'y établiront à l'avenir qu'encore qu'ils habitent des climats infini ment éloignés, nous leur sommes toujours présent par l'étendue de notre puissance et par notre application à les secourir
   À ces causes et autres à ce nous mouvant, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui suit.
 
   Article 1. – Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
 
   Article 2. – Tous les esclaves qui seront dans notre dite province seront instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine, et baptisés. Ordonnons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés de les faire instruire et baptiser dans le temps convenable, à peine d'amende arbitraire. Enjoignons aux directeurs généraux de ladite Compagnie et à tous nos officiers d y tenir exactement la main.
 
   Article 3. – Interdisons tout exercice public d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.
 
   Article 4. – Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
 
   Article 5. – Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer régulièrement les jours de dimanches et de fêtes; leur défendons de travailler ni l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation des esclaves qui seront surpris par nos officiers dans le travail; pourront néanmoins envoyer leurs esclaves aux marchés.
 
   Article 6. – Défendons à nos sujets blancs de l'un et l'autre sexe de contracter mariage avec les Noirs, à peine de punition et d'amende arbitraire; et à tous curés, prêtres ou missionnaires séculiers ou réguliers, et même aux aumôniers de vaisseaux, de les marier. Défendons aussi à nos dits sujets blancs, même aux Noirs affranchis ou nés libres, de vivre en concubinage avec des esclaves. Voulons que ceux qui auront eu un ou plusieurs enfants d'une pareille conjonction, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, soient condamnés chacun en une amende de trois cents livres. Et, s'ils sont maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés tant de l'esclave que des enfants; et qu'ils soient adjugés à l'hôpital des lieux, sans pouvoir jamais être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme noir, affranchi ou libre, qui n'était pas marié durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes prescrites par !'Église ladite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les enfants rendus libres et légitimes.
 
   Article 7. – Lesdites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
 
   Article 8. – Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
 
   Article 9. – Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
 
   Article 10. – Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude de leur père; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.

   Article 11. – Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.

   Article 12. – Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis; à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
 
   Article 13. – Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre une du fouet et de la fleur de lis; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et qu'il n'y ait contre eux aucun décret.
 
   Article 14. – Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées, et en trente livres d amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.
 
   Article 15. – Défendons aux esclaves d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières, pour vendre, aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes ou fourrages pour la nourriture des bestiaux, ni aucune espèce de grains ou autres marchandises, hardes ou nippes, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution de prix par les maîtres, et de six livres d'amende à leur profit contre les acheteurs par rapport aux fruits, légumes, bois à brûler. herbes. fourrages et grains. Voulons que, par rapport aux marchandises, hardes ou nippes, les contrevenants acheteurs soient condamnés à quinze cents livres d'amende, aux dépens, dommages et intérêts, et qu'ils soient poursuivis extraordinairement comme voleurs receleurs.
 
   Article 16. – Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par les officiers du conseil supérieur ou des justices inférieures dans chacun marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.
 
   Article 17. – Permettons à tous nos sujets habitants de nos îles de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit; sinon elles seront incessamment envoyées au magasin de la compagnie le plus proche pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
 
   Article 18. – Voulons que les officiers de notre conseil supérieur . de la Louisiane envoient leurs avis sur la quantité de vivres et la qualité de l'habillement qu'il convient que les maîtres fournissent à leurs esclaves; lesquels vivres doivent être fournis par chacune semaine et l'habillement par chacune auxdits officiers de régler par provision lesdits vivres et ledit habillement. Défendons aux maîtres desdits esclaves de donner aucune sorte d eau-de-vie pour tenir lieu de ladite subsistance et habillement.
 
   Article 19. – Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
 
   Article 20. – Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
 
   Article 21. – Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non. seront nourris et entretenus par leurs maîtres; et en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital, auquel les maîtres seront condamnés de payer huit sols par chacun jour... pour le payement de laquelle somme ledit hôpital aura Privilège sur les habitations des maîtres en quelques mains qu'elles passent.
 
   Article 22. – Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître; et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
 
   Article 23. – Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés; et en cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit; et si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécules desdits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû; sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.
 
   Article 24. – Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle, à moins qu'ils ne soient témoins nécessaires, et seulement à défaut de Blancs; mais dans aucun cas ils ne pourront servir de témoins pour ou contre leurs maîtres.
 
   Article 25. – Ne pourront aussi les esclaves être partie ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.
 
   Article 26. – Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité; et seront lesdits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres, aux exceptions ci-après.
 
   Article 27. – L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
 
   Article 28. – Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes fibres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échet.
 
   Article 29. – Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, bœufs et vaches qui auront été faits par les esclave, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.
 
   Article 30. – Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits pares esclaves, seront punis selon la - -qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échet les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de lis.
 
   Article 31. – Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait; ce qu'ils seront tenus d'opter dans les trois jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
 
   Article 32. – L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule; et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule; et la troisième fois il sera puni de mort.
 
   Article 33. – Voulons que les esclaves qui auront encouru Les peines du fouet, de la fleur de lis et des oreilles coupées soient jugés en dernier ressort par les juges ordinaires et exécutés sans qu'il soit nécessaire que tels jugements soient confirmés par le Conseil supérieur nonobstant , qui n'aura lieu que pour les jugements portant condamnation de mort ou de jarret coupé.
 
   Article 34. – Les affranchis ou nègres libres qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs, seront condamnés par corps envers le maître en une amende de trente livres par chacun jour de rétention; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres aussi pour chacun jour de rétention. Et faute par lesdits nègres affranchis ou libres de pouvoir payer l'amende, ils seront réduits à la condition d'esclaves et vendus; et si le prix de la vente passe l'amende, le surplus sera délivré à l'hôpital.
 
   Article 35. – Permettons à nos sujets dudit pays, qui auront des esclaves fugitifs en quelque lieu que ce soit, d'en faire faire la recherche par telles personnes et à telles conditions qu'ils jugeront à propos, ou de la faire eux-mêmes, ainsi que bon leur semblera.
 
   Article 36. – L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge; et le prix de l'estimation sera payé au maître; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres, et levée par le fermier du Domaine royal d'Occident pour éviter à frais.
 
   Article 37. – Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
 
   Article 38. – Défendons aussi à tous nos sujets desdits pays, de quelque qualité et condition qu'ils soient, de donner ou faire donner de leur autorité privée la question ou torture à leurs esclaves sous quelque prétexte que ce soit, ni de leur faire ou faire faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves, et d'être procédé contre eux extraordinairement. Leur permettons seulement, lorsqu'ils croiront que les esclaves l'auront mérité, de les faire enchaîner et battre de verges ou de cordes.
 
   Article 39. – Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué leurs esclaves ou leur auront mutilé les membres étant sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances; et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tan les maîtres ou les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.
 
   Article 40. – Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.
 
   Article 41. – N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
 
   Article 42. – Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos Ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
 
   Article 43. – Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient les aliénations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.

   Article 44. – Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisies réellement; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement.
 
   Article 45. – Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail : sans qu'ils puissent compter parmi les fruits qu'ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail.
 
   Article 46. – Voulons, nonobstant toutes conventions contraires que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret; et à cet effet mention sera faite, dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle; que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
 
   Article 47. – Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves. Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
 
   Article 48. – Ne seront reçus les lignagiers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les esclaves sans les fonds.
 
   Article 49. – Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille sans qu'ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leurs profits les enfants nés des esclaves durant leur administration; lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et propriétaires.
 
   Article 50. – Les maîtres âgés de vingt-cinq ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort. Et cependant, comme il se peut trouver des maîtres assez mercenaires Pour mettre la liberté de leurs esclaves à prix, ce qui porte lesdits esclaves au vol et au brigandage, défendons à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient, d'affranchir leurs esclaves sans en avoir obtenu la permission par arrêt de notre dit Conseil ns ais, lorsque les motifs qui auront été exposés par les maîtres paraîtront légitimes. Voulons que les affranchissements qui seront faits à l'avenir sans ces permissions soient nuls, et que les affranchis n'en puissent jouir, ni être reconnus comme tels. Ordonnons au contraire qu'ils soient tenus et réputés esclaves; que les maîtres en soient privés, et qu'ils soient confisqués au profit de la Compagnie des Indes.
 
   Article 51. – Voulons néanmoins que les esclaves qui auront été nommés par leurs maîtres tuteurs de leurs enfants soient tenus et réputés comme nous les tenons et réputons pour affranchis.
 
   Article 52. – Déclarons les affranchissements faits dans les formes ci-devant prescrites tenir lieu de naissance dans notre dite province de la Louisiane, et les affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers. Déclarons cependant lesdits affranchis, ensemble le nègre libre, incapables de recevoir des Blancs aucune donation entre vifs, à cause de mort ou autrement. Voulons qu'en cas qu'il leur en soit fait aucune, elle e , et soit appliquée au profit de l'hôpital le plus prochain.
 
   Article 53. – Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants; en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement, que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
 
   Article 54. – Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets, le tout cependant aux exceptions portées par l'article 52 des présentes.
 
   Article 55. – Déclarons les confiscations et les amendes qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, appartenir à ladite Compagnie des Indes, pour être payées à ceux qui sont préposés à la recette de ses droits et revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital le plus proche du lieu où elles auront été adjugées.
 
   Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil supérieur de la Louisiane, que ces présentes ils aient à faire lire, publier, registrer, et le contenu en icelles garder et observer selon leur forme et teneur, nonobstant tous édits et déclarations, arrêts, règlements et usages à ce contraires, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par ces présentes. Car tel est notre bon plaisir. Et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de mars l'an de grâce mil sept cent vingt-quatre, et de notre règne le neuvième. Signé, Louis. Et plus bas, par le Roi, Phelypeaux . Visa, Fleuriau. Vu au Conseil, Dodun. Et scellé du grand sceau de cire verte en lacs de soie rouge et verte.

Le code noir ou Edit du roy, servant de reglement pour le gouvernement & l'administration de justice & la police des isles françoises de l'Amerique, & pour la discipline & le commerce des negres & esclaves dans ledit pays. : Donné à Versailles au mois de mars 1685.

LOUIS, PAR LA GRÂCE DE DIEU roi de France et de Navarre : à tous, présents et à venir, salut. Comme nous devons également nos soins à tous les peuples que la divine providence a mis sous notre obéissance, nous avons bien voulu faire examiner en notre présence les mémoires qui nous ont été envoyés par nos officiers de nos îles de l'Amérique, par lesquels ayant été informés du besoin qu'ils ont de notre autorité et de notre justice pour y maintenir la discipline de l'Église catholique, apostolique et romaine, pour y régler ce qui concerne l'état et la qualité des esclaves dans nos dites îles, et désirant y pourvoir et leur faire connaître qu'encore qu'ils habitent des climats infiniment éloignés de notre séjour ordinaire, nous leur sommes toujours présent, non seulement par l'étendue de notre puissance, mais encore par la promptitude de notre application à les secourir dans leurs nécessités.
À ces causes, de l'avis de notre Conseil, et de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, nous avons dit, statué et ordonné, disons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît ce qui ensuit.
Article 1. - Voulons et entendons que l'édit du feu roi de glorieuse mémoire notre très honoré seigneur et père, du 23 avril 1615, soit exécuté dans nos îles. Ce faisant, enjoignons à tous nos officiers de chasser hors de nos îles tous les juifs qui y ont établi leur résidence, auxquels, comme aux ennemis déclarés du nom chrétien, nous commandons d'en sortir dans trois mois, à compter du jour de la publication des présentes, à peine de confiscation de corps et de biens.
Article 2. - Tous les esclaves qui seront dans nos îles seront baptisés et instruits dans la religion catholique, apostolique et romaine. Enjoignons aux habitants qui achèteront des nègres nouvellement arrivés d'en avertir les gouverneur et intendant desdites îles dans huitaine au plus tard, à peine d'amende arbitraire; lesquels donneront les ordres nécessaires pour les faire instruire et baptiser dans le temps convenable.
Article 3. - Interdisons tout exercice public d'autre religion que de la catholique, apostolique et romaine ; voulons que les contrevenants soient punis comme rebelles et désobéissants à nos commandements. Défendons toutes assemblées pour cet effet, lesquelles nous déclarons conventicules, illicites et séditieuses, sujettes à la même peine, qui aura lieu même contre les maîtres qui les permettront ou souffriront à l'égard de leurs esclaves.
Article 4. - Ne seront préposés aucuns commandeurs à la direction des nègres, qui ne fassent profession de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de confiscation desdits nègres contre les maîtres qui les auront préposés et de punition arbitraire contre les commandeurs qui auront accepté ladite direction.
Article 5. - Défendons à nos sujets de la religion prétendue réformée d'apporter aucun trouble ni empêchements à nos autres sujets, même à leurs esclaves, dans le libre exercice de la religion catholique, apostolique et romaine, à peine de punition exemplaire.
Article 6. - Enjoignons à tous nos sujets, de quelque qualité et condition qu'ils soient, d'observer les jours de dimanche et fêtes qui sont gardés par nos sujets de la religion catholique, apostolique et romaine. Leur défendons de travailler, ni faire travailler leurs esclaves auxdits jours, depuis l'heure de minuit jusqu'à l'autre minuit, à la culture de la terre, à la manufacture des sucres, et à tous autres ouvrages, à peine d'amende et de punition arbitraire contre les maîtres, et de confiscation tant des sucres que desdits esclaves qui seront surpris par nos officiers dans leur travail.
Article 7. - Leur défendons pareillement de tenir le marché des nègres et de toutes autres marchandises lesdits jours sur pareille peine de confiscation des marchandises qui se trouveront alors au marché, et d'amende arbitraire contre les marchands.
Article 8. - Déclarons nos sujets, qui ne sont pas de la religion catholique, apostolique et romaine, incapables de contracter à l'avenir aucuns mariages valables. Déclarons bâtards les enfants qui naîtront de telles conjonctions, que nous voulons être tenues et réputées, tenons et réputons pour vrais concubinages.
Article 9. - Les hommes libres qui auront eu un ou plusieurs enfants de leurs concubinages avec leurs esclaves, ensemble les maîtres qui les auront soufferts, seront chacun condamné en une amende de deux mille livres de sucre. Et s'ils sont les maîtres de l'esclave de laquelle ils auront eu lesdits enfants, voulons qu'outre l'amende, ils soient privés de l'esclave et des enfants, et qu'elle et eux soient confisqués au profit de l'hôpital, sans jamais pouvoir être affranchis. N'entendons toutefois le présent article avoir lieu, lorsque l'homme libre qui n'était point marié à une autre personne durant son concubinage avec son esclave, épousera dans les formes observées par l'Église sa dite esclave, qui sera affranchie par ce moyen, et les esclaves rendus libres et légitimes.
Article 10. - Lesdites solennités prescrites par l'ordonnance de Blois et par la déclaration du mois de novembre 1639, pour les mariages, seront observées tant à l'égard des personnes libres que des esclaves, sans néanmoins que le consentement du père et de la mère de l'esclave y soit nécessaire, mais celui du maître seulement.
Article 11. - Défendons très expressément aux curés de procéder aux mariages des esclaves, s'ils ne font apparoir du consentement de leurs maîtres. Défendons aussi aux maîtres d'user d'aucunes contraintes sur leurs esclaves pour les marier contre leur gré.
Article 12. - Les enfants qui naîtront de mariages entre esclaves seront esclaves et appartiendront aux maîtres des femmes esclaves, et non à ceux de leur mari, si le mari et la femme ont des maîtres différents.
Article 13. - Voulons que si le mari esclave a épousé une femme libre, les enfants tant mâles que filles suivent la condition de leur mère et soient libres comme elle nonobstant la servitude de leur père ; et que si le père est libre et la mère esclave, les enfants soient esclaves pareillement.
Article 14. - Les maîtres seront tenus de faire mettre en terre sainte dans les cimetières destinés à cet effet leurs esclaves baptisés ; et à l'égard de ceux qui mourront sans avoir reçu le baptême, ils seront enterrés la nuit dans quelque champ voisin du lieu où ils seront décédés.
Article 15. - Défendons aux esclaves de porter aucune arme offensive, ni de gros bâtons, à peine de fouet et de confiscation des armes au profit de celui qui les en trouvera saisis ; à l'exception seulement de ceux qui seront envoyés à la chasse par leurs maîtres, et qui seront porteurs de leurs billets ou marques connues.
Article 16. - Défendons pareillement aux esclaves appartenant à différents maîtres de s'attrouper le jour ou la nuit, sous prétexte de noces ou autrement, soit chez l'un de leurs maîtres ou ailleurs, et encore moins dans les grands chemins ou lieux écartés, à peine de punition corporelle, qui ne pourra être moindre que du fouet et de la fleur de lis ; et en cas de fréquentes récidives et autres circonstances aggravantes, pourront être punis de mort, ce que nous laissons à l'arbitrage des juges. Enjoignons à tous nos sujets de courir sus aux contrevenants, et de les arrêter et de les conduire en prison, bien qu'ils ne soient officiers et qu'il n'y ait contre eux aucun décret.
Article 17. - Les maîtres qui seront convaincus d'avoir permis ou toléré telles assemblées composées d'autres esclaves que de ceux qui leur appartiennent, seront condamnés en leurs propres et privés noms de réparer tout le dommage qui aura été fait à leurs voisins à l'occasion desdites assemblées, et en dix écus d'amende pour la première fois, et au double en cas de récidive.
Article 18. - Défendons aux esclaves de vendre des cannes de sucre pour quelque cause et occasion que ce soit, même avec la permission de leurs maîtres, à peine de fouet contre les esclaves, et de dix livres tournois contre leurs maîtres qui l'auront permis, et de pareille amende contre l'acheteur.
Article 19. - Leur défendons aussi d'exposer en vente au marché, ni de porter dans les maisons particulières pour vendre aucune sorte de denrées, même des fruits, légumes, bois à brûler, herbes pour la nourriture des bestiaux et leurs manufactures, sans permission expresse de leurs maîtres par un billet ou par des marques connues, à peine de revendication des choses ainsi vendues, sans restitution du prix par leurs maîtres, et de six livres tournois d'amende à leur profit contre les acheteurs.
Article 20. - Voulons à cet effet que deux personnes soient préposées par nos officiers dans chacun marché pour examiner les denrées et marchandises qui y seront apportées par les esclaves, ensemble les billets et marques de leurs maîtres, dont ils seront porteurs.
Article 21. - Permettons à tous nos sujets habitants de nos les de se saisir de toutes les choses dont ils trouveront les esclaves chargés lorsqu'ils n'auront point de billets de leurs maîtres, ni de marques connues, pour être rendues incessamment à leurs maîtres, si les habitations sont voisines du lieu où les esclaves auront été surpris en délit ; sinon elles seront incessamment envoyées à l'hôpital pour y être en dépôt jusqu'à ce que les maîtres en aient été avertis.
Article 22. - Seront tenus les maîtres de faire fournir, par chacune semaine, à leurs esclaves âgés de dix ans et au-dessus pour leur nourriture, deux pots et demi, mesure du pays, de farine de manioc, ou trois cassaves pesant deux livres et demie chacun au moins, ou choses équivalentes, avec deux livres de boeuf salé ou trois livres de poisson ou autres choses à proportion ; et aux enfants, depuis qu'ils sont sevrés jusqu'à l'âge de dix ans, la moitié des vivres ci-dessus.
Article 23. - Leur défendons de donner aux esclaves de l'eau-de-vie de canne guildent pour tenir lieu de la subsistance mentionnée au précédent article.
Article 24. - Leur défendons pareillement de se décharger de la nourriture et subsistance de leurs esclaves, en leur permettant de travailler certain jour de la semaine pour leur compte particulier.
Article 25. - Seront tenus les maîtres de fournir à chacun esclave par chacun an deux habits de toile ou quatre aulnes de toile, au gré desdits maîtres.
Article 26. - Les esclaves qui ne seront point nourris, vêtus et entretenus par leurs maîtres selon que nous l'avons ordonné par ces présentes pourront en donner l'avis à notre procureur général et mettre les mémoires entre ses mains, sur lesquels et même d'office, si les avis lui en viennent d'ailleurs, les maîtres seront poursuivis à sa requête et sans frais, ce que nous voulons être observé pour les crimes et traitements barbares et inhumains des maîtres envers leurs esclaves.
Article 27. - Les esclaves infirmes par vieillesse, maladie ou autrement, soit que la maladie soit incurable ou non, seront nourris et entretenus par leurs maîtres ; et en cas qu'ils les eussent abandonnés, lesdits esclaves seront adjugés à l'hôpital ; auquel les maîtres seront condamnés de payer six sols par chacun jour pour la nourriture et entretien de chaque esclave.
Article 28. - Déclarons les esclaves ne pouvoir rien avoir qui ne soit à leur maître ; et tout ce qui leur vient par industrie ou par la libéralité d'autres personnes ou autrement à quelque titre que ce soit, être acquis en pleine propriété à leur maître, sans que les enfants des esclaves, leur père et mère, leurs parents et tous autres libres ou esclaves puissent rien prétendre par succession, disposition entre vifs ou à cause de mort. Lesquelles dispositions nous déclarons nulles, ensemble toutes les promesses et obligations qu'ils auraient faites, comme étant faites par gens incapables de disposer et contracter de leur chef.
Article 29. - Voulons néanmoins que les maîtres soient tenus de ce que leurs esclaves auront fait par leur commandement, ensemble de ce qu'ils auront géré et négocié dans les boutiques, et pour l'espèce particulière de commerce à laquelle leurs maîtres les auront préposés ; et en cas que leurs maîtres n'aient donné aucun ordre et ne les aient point préposés, ils seront tenus seulement jusqu'à concurrence de ce qui aura tourné à leur profit ; et si rien n'a tourné au profit des maîtres, le pécule desdits esclaves que leurs maîtres leur auront permis d'avoir en sera tenu, après que leurs maîtres en auront déduit par préférence ce qui pourra leur en être dû ; sinon, que le pécule consistât en tout ou partie en marchandises dont les esclaves auraient permission de faire trafic à part, sur lesquelles leurs maîtres viendront seulement par contribution au sol la livre avec leurs autres créateurs.
Article 30. - Ne pourront les esclaves être pourvus d'offices ni de commissions ayant quelques fonctions publiques, ni être constitués agents par autres que leurs maîtres pour gérer ni administrer aucun négoce, ni être arbitres, experts ou témoins tant en matière civile que criminelle. Et en cas qu'ils soient ouïs en témoignage, leurs dépositions ne serviront que de mémoires pour aider les juges à s'éclaircir ailleurs, sans que l'on en puisse tirer aucune présomption, ni conjecture, ni adminicule de preuve.
Article 31. - Ne pourront aussi les esclaves être partie ni être en jugement ni en matière civile, tant en demandant qu'en défendant, ni être parties civiles en matière criminelle, sauf à leurs maîtres d'agir et de défendre en matière civile, et de poursuivre en matière criminelle la réparation des outrages et excès qui auront été commis contre leurs esclaves.
Article 32. - Pourront les esclaves être poursuivis criminellement sans qu'il soit besoin de rendre leur maître partie, sinon en cas de complicité ; et seront lesdits esclaves jugés en première instance par les juges ordinaires et par appel au Conseil souverain sur la même instruction, avec les mêmes formalités que les personnes libres.
Article 33. - L'esclave qui aura frappé son maître, sa maîtresse ou le mari de sa maîtresse ou leurs enfants avec contusion ou effusion de sang, ou au visage, sera puni de mort.
Article 34. - Et quant aux excès et voies de fait qui seront commis par les esclaves contre les personnes libres, voulons qu'ils soient sévèrement punis, même de mort s'il y échet.
Article 35. - Les vols qualifiés, même ceux des chevaux, cavales, mulets, boeufs et vaches qui auront été faits par les esclaves, ou par les affranchis, seront punis de peines afflictives, même de mort si le cas le requiert.
Article 36. - Les vols de moutons, chèvres, cochons, volailles, cannes de sucre, pois, mil, manioc ou autres légumes faits par les esclaves, seront punis selon la qualité du vol, par les juges, qui pourront s'il y échet les condamner à être battus de verges par l'exécuteur de la haute justice, et marqués d'une fleur de lis.
Article 37. - Seront tenus les maîtres en cas de vol ou d'autre dommage causé par leurs esclaves, outre la peine corporelle des esclaves, de réparer le tort en leur nom, s'ils n'aiment pas mieux abandonner l'esclave à celui auquel le tort a été fait ; ce qu'ils seront tenus d'opter dans les trois jours, à compter du jour de la condamnation, autrement ils en seront déchus.
Article 38. - L'esclave fugitif qui aura été en fuite pendant un mois à compter du jour que son maître l'aura dénoncé en justice, aura les oreilles coupées et sera marqué d'une fleur de lis sur une épaule ; et s'il récidive une autre fois à compter pareillement du jour de la dénonciation, aura le jarret coupé et il sera marqué d'une fleur de lis sur l'autre épaule ; et la troisième fois il sera puni de mort.
Article 39. - Les affranchis qui auront donné retraite dans leurs maisons aux esclaves fugitifs seront condamnés par corps envers leurs maîtres en l'amende de trois cents livres de sucre par chacun jour de rétention ; et les autres personnes libres qui leur auront donné pareille retraite, en dix livres tournois d'amende pour chaque jour de rétention.
Article 40. - L'esclave puni de mort sur la dénonciation de son maître, non complice du crime par lequel il aura été condamné, sera estimé avant l'exécution par deux principaux habitants de l'île qui seront nommés d'office par le juge ; et le prix de l'estimation sera payé au maître ; et pour à quoi satisfaire, il sera imposé par l'intendant sur chacune tête des nègres payant droits la somme portée par l'estimation, laquelle sera régalée sur chacun desdits nègres, et levée par le fermier du Domaine royal d'Occident pour éviter à frais.
Article 41. - Défendons aux juges, à nos procureurs et aux greffiers de prendre aucune taxe dans les procès criminels contre les esclaves, à peine de concussion.
Article 42. - Pourront seulement les maîtres, lorsqu'ils croiront que leurs esclaves l'auront mérité, les faire enchaîner et les faire battre de verges ou de cordes ; leur défendons de leur donner la torture, ni de leur faire aucune mutilation de membre, à peine de confiscation des esclaves et d'être procédé contre les maîtres extraordinairement.
Article 43. - Enjoignons à nos officiers de poursuivre criminellement les maîtres ou les commandeurs qui auront tué un esclave sous leur puissance ou sous leur direction, et de punir le meurtre selon l'atrocité des circonstances ; et en cas qu'il y ait lieu de l'absolution, permettons à nos officiers de renvoyer tant les maîtres que les commandeurs absous, sans qu'ils aient besoin d'obtenir de nous des lettres de grâce.
Article 44. - Déclarons les esclaves être meubles, et comme tels entrer en la communauté, n'avoir point de suite par hypothèque, se partager également entre les cohéritiers sans préciput ni droit d'aînesse, ni être sujets au douaire coutumier, au retrait féodal et lignager, aux droits féodaux et seigneuriaux, aux formalités des décrets, ni aux retranchements des quatre quints, en cas de disposition à cause de mort ou testamentaire.
Article 45. - N'entendons toutefois priver nos sujets de la faculté de les stipuler propres à leurs personnes et aux leurs de leur côté et ligne, ainsi qu'il se pratique pour les sommes de deniers et autres choses mobiliaires.
Article 46. - Dans les saisies des esclaves seront observées les formalités prescrites par nos Ordonnances et les coutumes pour les saisies des choses mobiliaires. Voulons que les deniers en provenant soient distribués par ordre des saisies, ou, en cas de déconfiture, au sol la livre, après que les dettes privilégiées auront été payées, et généralement que la condition des esclaves soit réglée en toutes affaires, comme celle des autres choses mobiliaires, aux exceptions suivantes.
Article 47. - Ne pourront être saisis et vendus séparément le mari de la femme et leurs enfants impubères, s'ils sont tous sous la puissance du même maître ; déclarons nulles les saisies et ventes séparées qui en seront faites, ce que nous voulons avoir lieu dans les aliénations volontaires, sur peine contre ceux qui feraient les aliénations d'être privés de celui ou de ceux qu'ils auront gardés, qui seront adjugés aux acquéreurs, sans qu'ils soient tenus de faire aucun supplément de prix.
Article 48. - Ne pourront aussi les esclaves travaillant actuellement dans les sucreries, indigoteries et habitations, âgés de quatorze ans et au-dessus jusqu'à soixante ans, être saisis pour dettes, sinon pour ce qui sera dû du prix de leur achat, ou que la sucrerie ou indigoterie, ou habitation dans laquelle ils travaillent, soient saisies réellement ; défendons, à peine de nullité, de procéder par saisie réelle et adjudication par décret sur les sucreries, indigoteries ni habitations, sans y comprendre les esclaves de l'âge susdit et y travaillant actuellement.
Article 49. - Les fermiers judiciaires des sucreries, indigoteries ou habitations saisies réellement conjointement avec les esclaves seront tenus de payer le prix entier de leur bail : sans qu'ils puissent compter parmi les fruits qu'ils percevront les enfants nés des esclaves pendant le bail.
Article 50. - Voulons, nonobstant toutes conventions contraires que nous déclarons nulles, que lesdits enfants appartiennent à la partie saisie, si les créanciers sont satisfaits d'ailleurs, ou à l'adjudicataire, s'il intervient un décret ; et à cet effet mention sera faite, dans la dernière affiche avant l'interposition du décret, desdits enfants nés des esclaves depuis la saisie réelle ; que dans la même affiche il sera fait mention des esclaves décédés depuis la saisie réelle dans laquelle ils étaient compris.
Article 51. - Voulons, pour éviter aux frais et aux longueurs des procédures, que la distribution du prix entier de l'adjudication conjointe des fonds et des esclaves, et de ce qui proviendra du prix des baux judiciaires, soit faite entre les créanciers selon l'ordre de leurs privilèges et hypothèques, sans distinguer ce qui est pour le prix des fonds d'avec ce qui est pour le prix des esclaves.
Article 52. - Et néanmoins les droits féodaux et seigneuriaux ne seront payés qu'à proportion du prix des fonds.
Article 53. - Ne seront reçus les lignagiers et les seigneurs féodaux à retirer les fonds décrétés, s'ils ne retirent les esclaves vendus conjointement avec les fonds, ni les adjudicataires à retenir les esclaves sans les fonds.
Article 54. - Enjoignons aux gardiens nobles et bourgeois, usufruitiers amodiateurs et autres jouissants des fonds auxquels sont attachés des esclaves qui travaillent, de gouverner lesdits esclaves comme bons pères de famille sans qu'ils soient tenus après leur administration de rendre le prix de ceux qui seront décédés ou diminués par maladies, vieillesse ou autrement sans leur faute, et sans qu'ils puissent aussi retenir comme fruits à leurs profits les enfants nés des esclaves durant leur administration ; lesquels nous voulons être conservés et rendus à ceux qui en seront les maîtres et propriétaires.
Article 55. - Les maîtres âgés de vingt ans pourront affranchir leurs esclaves par tous actes entre vifs ou à cause de mort, sans qu'ils soient tenus de rendre raison de leur affranchissement, ni qu'ils aient besoin d'avis de parents, encore qu'ils soient mineurs de vingt-cinq ans.
Article 56. - Les esclaves qui auront été faits légataires universels par leurs maîtres, ou nommés exécuteurs de leurs testaments, ou tuteurs de leurs enfants, seront tenus et réputés, les tenons et réputons pour affranchis.
Article 57. - Déclarons leurs affranchissements faits dans nos îles leur tenir lieu de naissance dans nos îles, et les esclaves affranchis n'avoir besoin de nos lettres de naturalité pour jouir des avantages de nos sujets naturels dans notre royaume, terres et pays de notre obéissance, encore qu'ils soient nés dans les pays étrangers.
Article 58. - Commandons aux affranchis de porter un respect singulier à leurs anciens maîtres, à leurs veuves et à leurs enfants ; en sorte que l'injure qu'ils leur auront faite soit punie plus grièvement que si elle était faite à une autre personne. Les déclarons toutefois francs et quittes envers eux de toutes autres charges, services et droits utiles que leurs anciens maîtres voudraient prétendre, tant sur les personnes que sur leurs biens et successions en qualité de patrons.
Article 59. - Octroyons aux affranchis les mêmes droits, privilèges et immunités dont jouissent les personnes nées libres ; voulons que le mérite d'une liberté acquise produise en eux, tant pour leurs personnes que pour leurs biens, les mêmes effets que le bonheur de la liberté naturelle cause à nos autres sujets.
Article 60. - Déclarons les confiscations et les amendes, qui n'ont point de destination particulière par ces présentes, nous appartenir, pour être payées à ceux qui se sont préposés à la recette de nos revenus. Voulons néanmoins que distraction soit faite du tiers desdites confiscations et amendes au profit de l'hôpital établi dans l'île où elles auront été adjugées.
Si donnons en mandement à nos amés et féaux les Gens tenant notre Conseil souverain établi à la Martinique, Guadeloupe, Saint-Christophe, que ces présentes ils aient à faire lire, publier et enregistrer, et le contenu en elles garder et observer de point en point selon leur forme et teneur, sans contrevenir ni permettre qu'il y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, nonobstant tous édits, déclarations, arrêts et usages, auxquels nous avons dérogé et dérogeons par cesdites présentes. Car tel est notre bon plaisir ; et afin que ce soit chose ferme et stable à toujours, nous y avons fait mettre notre scel. Donné à Versailles au mois de mars mil six cent quatre-vingt-cinq, et de notre règne le quarante deuxième. Signé Louis. Et plus bas, par le Roi, Colbert. Visa, Le Tellier. Et scellé du grand sceau de cire verte, en lacs de soie verte et rouge.