Monday, November 29, 2010

Reglements faits par le Conseil Superieur de la Louisiane concernant les Esclaves du 12e 9bre 1714. CAOM (Centre des Archives d’Outre-Mer, Aix-en-Provence), A 23, fol. 5-6.


Premierement Pour les Esclaves qui frappent leurs maitres ou maitresses, seront pendus et Etranglés, les Sauvagesses qui frapperont leurs maitres ou maitresses, subiront la même peine, bien Entendu que les hommes seront agés de dix huit ans ou Environ et les filles ou femmes de Vingt ans.
Le premier esclave qui tombera dans ce cas sera retenu pour être Executeur des hautes oeuvres payé et Entretenu par sa Majesté et paye aussi a son maitre a raison de l’Estimation qui en sera faite par trois personnes nommées par le Conseil dont il fera la reprise au Prorata des Esclaves que chaque particulier aura dans le temps a moins qu’il ne s’en presente quelqu’un de bonne volonté, lequel sera Estimé comme dit et payé de même.
Tous les Esclaves qui seront punis de mort seront payés a leurs maitres sçavoir les sauvages Cent Cinquante livres et les negres a raison de trois cent livres, dont le recouvrement sera fait sur tous les proprietaires au prorata des Esclaves qu’ils auront dans le temps de la punition.
Tous les Esclaves a l’age sus d. qui seront convaincus d’avoir deserté s’ils sont repris seront punis de Vingt coups de fouet par la main du boureau pendant trois jours consecutifs en place publique et s’ils sont au dessous de dix huit ans jusqu’a dix ils seront punis de dix coups de fouet pendant trois jours et au dessous de dix ans de six coups de fouet un fois seulement.
Tous les Esclaves qui s’assembleront dans les bois de jour ou de nuit, seront mis aux fers pendant trois jours; Tous ceux qui porteront fleches, casse tête ou autres armes offensives ou deffencives soit de nuit ou de jours seront punis de trente coups de fouet, et il leur est deffendu de danser ou s’assembler En quelque Endroit que ce soit le soleil couché.
Pourront les d. Sauvages porter soit de nuit ou de jour des armes offensives et deffensives lorsque leurs maitres les Envoyent a la chasse, a la pesche ou en quelque lieu Eloigné pour leur service.
[5 vo] Tous ceux qui feront les marrons seront punis de trois coups de fouet pour chaque jour qu’ils auront eté absents par un Correcteur.
Tous les Esclaves qui deroberont leurs maitres ou autres françois quelque chose Excedant la somme de dix livres seront punis de dix coups de fouet la premiere fois, de vingt En cas de recidive et de trente pour la troisieme fois et s’ils persistent ils seront punis a l’arbitrage des juges. Si le larcin est de Cinquante livres ils seront punis de trente coups de fouet et s’ils recidivent a l’arbitrage des juges et en outre les maitres des d. Sauvages seront tenus de payer le d. larcin sinon les Esclaves demeurants condamnés seront mis en vente pour le payement du d. larcin, et le surplus de la somme sera remboursé a ceux a qui ils appartiendront et s’ils derobent dans les jardins et dans les champs ils seront mis aux fers pendant trois jours. S'’ls volent leurs maitres ou autres françois ils seront pendus et Etranglés sans qu’ils soient payés a leurs maitres ou maitresses, s’ils menacent leurs maitres ou maitresses, levant seulement la main pour les fraper, ils seront attachés a un poteau et punis de trente coups de fouet seulement, et a l’Egard des autres françois a l’arbitrage des juges.
S’ils prennent des pirogues Enchainées ou autrement sans la permission des proprietaires ils seront mis aux fers pendant trois jours.
Tous françois qui seront convaincus d’avoir Exité les Esclaves a deserter ce qui deserteront en effet sans être repris, seront tenus de les payer a leurs maitres a raison de ce qui est cy devant dit, et s’ils reviennent dans un mois, condamné a Cinquante livres d’amande seulement applicable a ceux a qui les Esclaves appartiendront et en cas qu’il n’ait point de quoy payer l’amande a quinze jours de prison en outre il est deffendu d’achetter des Esclaves malles au dessous de l’âge de dix huita vingt ans a peine d’être confisqués.
Le Conseil Superieur ayant deliberé sur les Reglemens et statuts cy dessus et ordonné qu’ils seront Executés selon leur forme et teneur, lus publiés et affichés un jour de dimanche a l’issue de la messe de Paroisse tant au fort St Louis qu’a l’isle dauphine, donné en la Chambre [6] du Conseil le douze novembre mil sept cent quatorze
Signé Duclos, lamothe, Bienville, et Clairain des Lauriers.

(Note marginale à la fin du document: "ce règlement ne subsiste plus, le code noir [établi pour la Louisiane en 1724] ayant pourvu à la police des esclaves.")


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